RECHERCHE
Ou appuyez sur « enter »
Attribution préférentielle du logement familial du non-résident

Attribution préférentielle du logement familial du non-résident

  • Publié par  Alexandre Frutoso  le 
  • Divorce

Souvent de grandes questions se posent sur l’attribution du logement familial à la suite du divorce. La récurrence et la multiplicité de cette situation amène les parlementaires à demander au garde des sceaux l’interprétation des textes et l’application singulière selon le contexte.

Le parlementaire a soulevé la question suivante : Dans quelles conditions l’époux non-résident peut-il solliciter l’attribution préférentielle du logement ?

« Il résulte effectivement de l’application combinée des articles 267 et 831-2, 1° du Code Civil que le juge du divorce peut statuer sur une demande d’attribution préférentielle du logement familial formée par l’un des époux. Le principe est que l’époux qui formule cette demande doit résider effectivement dans ce logement pour bénéficier de l’attribution préférentielle. Ainsi, il n’est pas possible de demander l’attribution préférentielle d’une résidence secondaire au stade du divorce par exemple. Cependant, la jurisprudence a dégagé des exceptions à ce principe et le juge du divorce est donc souvent contraint de s’interroger sur le motif de l’occupation ou de la non-occupation du logement par le demandeur. Ainsi, lorsque le départ du logement a été motivé par des violences conjugales et même si la jouissance du logement a été accordée par l’ordonnance de non-conciliation, l’épouse qui avait été contrainte de le quitter peut légitimement demander l’attribution préférentielle de l’ancien domicile familial. Le juge doit donc faire une analyse de chaque situation et ne peut se borner à constater que l’époux demandeur ne réside pas habituellement dans le logement concerné ».

Cette réponse assez complète ne concerne bien évidemment que les divorces judiciaires. En effet, le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire défini par les articles 229-1 et suivants du Code Civil permet l’attribution des biens selon l’accord entre les parties.

Rép. Min. n°28635 : JOAN 2 juin 2020, p.3866