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Droit de préférence forestier et la notion de parcelle boisé

Droit de préférence forestier et la notion de parcelle boisé

Le ministre de l’Agriculture a été questionné sur le droit de préférence forestier et sur sa mise en œuvre. Ce dernier s’applique lors de la vente d’une parcelle boisée prévue par l’article L.331-19 du Code Forestier. La jurisprudence est souvent sollicitée à ce sujet compte tenu des difficultés d’interprétation de ce texte. Entre les juridictions qui estiment que seules les parcelles référencées sur le cadastre sous les termes bois et forêts permettent de déterminer si le droit de préemption est applicable. Et ceux qui précisent que cela n’est qu’un outil à la détermination de l’applicabilité du droit de préemption. La jurisprudence reste obscure quant à cette dichotomie.

La réponse ministérielle est la suivante : 

« Le droit de préférence des voisins permet de regrouper des petites parcelles boisées, inférieures à quatre hectares, avec des parcelles contiguës afin d’en facilité la gestion. Il constitue un outil utile de regroupement du foncier forestier, particulièrement bienvenu compte tenu du morcellement important de la propriété forestière privée préjudiciable notamment à la gestion durable des forêts, à la mobilisation du bois pour la filière et à l’emploi dans les territoires. L’article L.331-19 du Code Forestier dispose que : ‘’En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d’un droit de préférence’’. Le classement cadastral en nature de bois et forêt de la parcelle de vente est donc un critère nécessaire pour déterminer l’application de ce droit de préférence. »

Rép. min. n°27644 : JOAN 9 juin 2020, p.4010